Sur toute l’étendue du territoire communal, il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques.

Arrêté n° 2014/A43 du 4 novembre 2014 règlementant la circulation et la divagation des animaux domestiques sur la voie publique

Article 1

Sur toute l’étendue du territoire communal, il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques.

Pour les chiens, l’action de divaguer sera constituée lorsque :
– ils ne sont plus sous la surveillance effective de leurs maîtres,
– ils se trouvent hors de portée de voix de ceux-ci ou de tout instrument sonore permettant leur rappel,
– ils sont éloignés de leurs propriétaires ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent (100) mètres.

Un chat est, quant à lui, considéré en état de divagation :
– lorsqu’il est non identifié et qu’il se trouve à plus de deux cents (200) mètres des habitations,
– lorsqu’il est trouvé à plus de mille (1 000) mètres du domicile de son maître et qu’il n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci,
– lorsque son propriétaire n’est pas connu et qu’il est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

Article 2

Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger lorsqu’ils sont employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l’usage auquel ils sont destinés.

Article 3

Tous les chiens circulant sur la voie publique, dans les lieux publics, dans les parcs, promenades et jardins communaux ouverts au public et sur les terrains d’évolution sportive doivent, même accompagnés, être tenus en laisse. Celle-ci devra être assez courte pour éviter tout risque d’accident.

Article 4

Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans les dépôts d’immondices.

Article 5

Tout chien circulant sur la voie publique, même accompagné, doit être identifiable : il doit être muni d’un collier portant gravés, sur une plaque de métal, le nom et le domicile de son propriétaire ou identifié par tout autre procédé agréé. Le tatouage, conforme aux arrêtés ministériels en vigueur, peut tenir lieu de ces indications.

Article 6

Tout chien, chat, animal domestique ou sauvage errant trouvé sur la voie publique sera saisi et mis en fourrière. Il en sera de même de tout chien ou chat errant, paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié.

Article 7

En fonction de la nature et du comportement de l’animal en divagation, sa capture sera effectuée soit par les services municipaux, soit par une société spécialisée contactée et missionnée par le Maire ou son représentant.

Article 8

Lorsque les animaux en état de divagation sont saisis par les services municipaux, ils sont conduits à la fourrière municipale située aux ateliers municipaux où ils seront gardés pendant un délai de huit (8) jours ouvrés et francs. Les propriétaires des animaux identifiés seront avisés de la capture par les soins des services municipaux. Les animaux ne seront restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière.

Article 9

Lorsque les animaux en état de divagation sont saisis par une société spécialisée, ils sont conduits à la fourrière animale de l’agglomération nantaise gérée par la SPA et située à Carquefou. Les délais de garde sont également de huit (8) jours ouvrés et francs. Les propriétaires des animaux identifiés seront avisés de la capture par les soins du responsable de la fourrière. Les animaux ne seront restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de capture et de fourrière.

Article 10

Les animaux mis en fourrière qui ne seraient pas réclamés par leur propriétaire au-delà du délai de huit (8) jours après la capture sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après l’expiration de ce délai de garde, ce dernier peut procéder au replacement de l’animal auprès d’une association de protection animale ou, si le vétérinaire en constate la nécessité, à l’euthanasie de l’animal.

Article 11

Il est formellement interdit aux propriétaires de chiens ou à leurs gardiens de laisser leurs animaux déposer leurs déjections sur les trottoirs, bandes piétonnières ou toute autre partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons, le mobilier urbain, les jardinières, les façades d’immeubles ou les murs de clôture. Les propriétaires de chiens ou leurs gardiens doivent se munir de tout moyen à leur convenance pour ramasser eux-mêmes les déjections qui auraient été déposées hors des lieux aménagés à cet effet. Ils devront procéder sans retard au nettoyage de toute trace de souillure laissée dans les lieux publics, afin d’y préserver la propreté et la salubrité.

Article 12

Les propriétaires de chiens ou leurs gardiens doivent prendre toutes précautions utiles pour que leurs animaux aient un comportement non agressif dans les lieux ouverts au public. L’utilisation des chiens de manière agressive ou à des fins de provocation et d’intimidation ainsi que dans toutes circonstances créant un danger pour autrui, est rigoureusement interdite et fera l’objet des poursuites prévues par la loi.

Article 13

Les propriétaires ou détenteurs de chiens de première catégorie (chiens d’attaque) et deuxième catégorie (chiens de garde et de défense) ne doivent pas faire l’objet d’une interdiction de détention au regard de la loi et sont tenus de faire la déclaration de leur animal en mairie. Ces chiens doivent, pour pouvoir circuler sur le domaine public, être systématiquement et obligatoirement tenus en laisse et muselés. De plus, le permis de détention de chiens relevant de ces deux catégories est obligatoire et devra pouvoir être présenté sur toute réquisition de la gendarmerie ou d’un officier de police judiciaire.

Article 14

Tout chien qui aura mordu une personne devra être soumis à un examen vétérinaire sanitaire.

Article 15

Tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d’un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de tout autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspecté de l’être, est tenu d’en faire immédiatement la déclaration à la mairie.

Article 16

Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui seront constatées seront sanctionnées par les contraventions prévues par les textes en vigueur ou feront l’objet de poursuites devant les juridictions compétentes.